Le droit d’auteur désigne un type de protection accordée aux œuvres littéraires, musicales, dramatiques ou artistiques originales. Au Canada, le droit d’auteur est régi par la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42) qui réglemente l’utilisation et la reproduction des créations intellectuelles et artistiques.
La Loi sur le droit d’auteur garantit au titulaire de droit d’auteur plusieurs droits, notamment le droit d’empêcher d’autres personnes de reproduire son œuvre ou de copier une partie importante de celle-ci. Elle prévoit toutefois des exceptions pour permettre certaines utilisations d’œuvres protégées par le droit d’auteur.
La législation sur le droit d’auteur s’applique également aux prestations des artistes, aux enregistrements sonores et aux signaux de communication.
Les inventions dotées de fonctionnalités uniques peuvent être protégées par des brevets. Le droit d'auteur est le droit de reproduire ou d'exécuter une œuvre littéraire, artistique, dramatique ou musicale originale. Il convient de noter que, dans certains cas, les logiciels peuvent être protégés à la fois par le droit d'auteur et par un brevet. Pour en savoir plus, consultez le site de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.
La loi sur le droit d’auteur protège l’expression des idées, plutôt que les idées elles-mêmes.
La protection du droit d’auteur ne s’étend pas non plus aux faits, aux titres courts ou en un mot, aux noms ou aux slogans, aux méthodes, aux intrigues ou aux personnages, et aux œuvres qui ne sont pas fixées sous une forme matérielle (c.-à-d. des œuvres qui n’ont pas été écrites ni enregistrées dans un format numérique relativement permanent).
De plus, les œuvres dépourvues d’originalité, dont la création ne requiert pas de compétences, de talent ou de jugement, ne peuvent être protégées par le droit d’auteur.
BON À SAVOIR : Vous pouvez résumer un article ou écrire un billet de blogue sur l’actualité, à condition de ne pas reproduire ou d’utiliser la formulation exacte de l’article ou d’un reportage.
Les droits moraux comprennent le droit à l’anonymat (le droit pour l’auteur de demeurer anonyme), le droit à l’intégrité (pour prévenir la distorsion, la mutilation ou la modification de l’œuvre) et le droit d’association (le droit que l’œuvre lui soit attribuée).
Les droits moraux ne peuvent être cédés ou transférés, mais peuvent faire l’objet d’une renonciation.
Dès qu’il y a eu renonciation aux droits moraux, ces derniers ne peuvent plus être acquis à nouveau.
La durée générale du droit d’auteur au Canada est de 70 ans après la mort de l’auteur.
BON À SAVOIR : Toute œuvre qui est entrée dans le domaine public après la durée initiale de vie de l’auteur+50 avant le 30 décembre 2022 reste dans le domaine public.
À l’expiration de la protection du droit d’auteur, les œuvres relèvent désormais du domaine public. Elles peuvent être utilisées, produites et publiées, sans qu’une autorisation soit nécessaire.
7. À qui appartient le droit d’auteur ?
Au Canada, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur celle-ci. Bien que la Loi sur le droit d’auteur du Canada ne définisse pas spécifiquement le terme « auteur », le terme fait généralement référence à la personne qui a créé l’œuvre ou à la personne qui l’a mise pour la première fois sous une forme fixe.
Quelques exemples :
Correspondance — La personne qui écrit une lettre ou un courriel en détient les droits d’auteur. Cela est vrai même après l’envoi de la lettre ou du courriel au destinataire.
Images — La personne qui dessine une image ou prend une photo (même avec son téléphone) est le premier propriétaire des droits d’auteur sur celle-ci.
Contributions à des journaux, des magazines ou des périodiques — Les pigistes sont les auteurs et les premiers titulaires des droits d’auteur de leurs contributions individuelles à des journaux, des magazines ou des périodiques, à moins qu’ils n’en aient convenu autrement. (Il est toujours conseillé d’obtenir une relation indépendante par écrit.)
Œuvres collectives — Dans une œuvre collective comme une anthologie ou un journal, comme indiqué ci-dessus, l’auteur de chaque œuvre individuelle détient les droits d’auteur sur celle-ci. Mais la personne qui organise ou organise les œuvres de la collection est l’auteur et le premier titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre dans son ensemble (et elle a besoin d’une autorisation pour utiliser les œuvres individuelles).
Œuvres co-écrites — Lorsque deux auteurs ou plus collaborent à la création d’une œuvre, comme un roman ou un article de revue, celle-ci est considérée comme une œuvre de co-auteur. Les auteurs détiennent conjointement les droits d’auteur sur l’œuvre et doivent exercer conjointement leurs droits sur celle-ci. Cela signifie, par exemple, qu’aucun des deux co-scénaristes d’un scénario ne peut concéder à un producteur de films le droit de produire le scénario sans l’autorisation de l’autre co-scénariste.
Traductions et adaptations — L’auteur et le premier titulaire du droit d’auteur d’une traduction ou d’une adaptation est la personne qui la produit. Cependant, ils ont besoin de l’autorisation du titulaire des droits d’auteur de l’œuvre originale pour créer la traduction ou l’adaptation. Au Canada, même si vous engagez quelqu’un pour traduire un livre, le traducteur détiendra les droits d’auteur sur la traduction. Cela est vrai, sauf si vous avez obtenu une cession de droit d’auteur par écrit de la part du traducteur.
Œuvres musicales — Lorsqu’une personne écrit à la fois la partition musicale et les paroles d’une chanson, la propriété du droit d’auteur sur cette œuvre est dévolue à cette personne.
Photographies et portraits commandés — Le photographe d’une photographie commandée ou le peintre d’un portrait est le propriétaire du droit d’auteur. Toutefois, une personne qui a commandé l’œuvre à des fins personnelles peut utiliser la photographie ou le portrait à des fins privées ou non commerciales, ou permettre son utilisation, à moins que la personne et le titulaire du droit d’auteur n’en aient convenu autrement. Veuillez noter que des règles différentes s’appliquent aux œuvres créées avant le 7 novembre 2012.
Œuvres réalisées dans le cadre d’un emploi — Au Canada, la propriété du droit d’auteur d’une œuvre créée par un employé dans le cadre de son emploi appartient à l’employeur, à moins qu’il n’y ait une entente verbale ou écrite contraire.
Œuvres réalisées par des entrepreneurs indépendants — Les entrepreneurs indépendants, tels que les consultants, sont les auteurs et détiennent les droits d’auteur sur leurs œuvres, sauf s’ils en ont convenu autrement.
Pour toute question ou obtenir de l'aide, n'hésitez pas à nous contacter : crda@usherbrooke.ca.