L’auteur d’une œuvre est le premier détenteur ou titulaire des droits d’auteurs sur cette œuvre.
Toutefois, il peut céder la propriété du droit d’auteur en tout ou en partie, notamment à un éditeur. Il peut également renoncer à ses droits d’auteur, par exemple en affectant son œuvre au domaine public.
Lorsque des œuvres sont créées en collaboration, le droit d’auteur appartient à parts égales à tous les collaborateurs dont l’apport a été substantiel et a requis un travail et un effort.
La titularité peut également varier dans certains contextes.
Le droit de la couronne vise les publications gouvernementales (préparées, créées pour la Couronne ou publiées par les gouvernements tant fédéral que provinciaux ou territoriaux). Ces gouvernements conservent leurs droits d’auteurs sur toute œuvre qu’ils préparent ou publient, ou toute œuvre préparée ou publiée sous leur direction ou surveillance (article 12, LDA).
Lorsqu’une œuvre est créée par un employé dans le cadre d’un emploi ou d’un stage, l’employeur est le premier titulaire du droit d’auteur, sauf si le contrat entre l’employé et l’employeur stipule le contraire.
Lorsqu’une œuvre est créée dans le cadre d’un contrat de commande (par exemple la rédaction d’un rapport, la création d’un logiciel ou d’un site Web, la préparation d’une étude par exemple), la personne qui crée l’œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur, à moins d’une cession écrite de droits. Le commanditaire détient une licence d’utilisation de l’œuvre (article 13, LDA).
Lorsqu’une photographie répond aux critères d’originalité, de jugement et de talent (ce qui exclut, par exemple, les processus de prise de photographie purement mécanique par un drone) et est protégée par la LDA.
Le détenteur du droit d’auteur d’une photo est le photographe, et ce, même si cette photo est acquise sur demande et contre rémunération, à moins de stipulation contraire dans le contrat ou sauf s’il l’a réalisée dans le cadre de son emploi.
À moins d’entente à l’effet contraire, la personne qui a commandé la photographie possède toutefois des droits d’utilisation (paragraphe 32.2(1).f).
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