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Centre de ressources sur le droit d'auteur: Exceptions à la Loi

Utilisation équitable

L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée, de recherche, d'éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d'auteur.

art. 29 Loi sur le droit d'auteur

Il y a deux aspects à l'utilisation équitable:

1) L'utilisation doit être faite à une des ces fins:

  • étude privée
  • recherche
  • éducation
  • parodie ou satire
  • compte-rendu
  • communication de nouvelles

2) L' utilisation doit aussi être équitable.

La Loi ne définit pas ce qui est « équitable ». Ce sont donc les tribunaux qui ont élaboré les critères permettant d'évaluer le caractère équitable d’une utilisation (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13).   

Critères d'évaluation du caractère équitable:

  • but de l'utilisation
  • nature de l'utilisation
  • ampleur de l'utilisation
  • existence ou non de solutions de rechange
  • nature de l'oeuvre utilisée
  • effets de l'utilisation équitable de l'oeuvre eu égard à son exploitation commerciale

Ainsi, peut être considérée équitable, la reproduction d'une partie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur ou d'un objet du droit d'auteur, l'importance de cette partie devant être évaluée qualitativement et quantitativement, étant entendu que le pourcentage de cette reproduction ne doit jamais dépasser 10% de l'oeuvre. Il s'agit habituellement d'un court extrait, par exemple:

  • jusqu'à 10% d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur (y compris une oeuvre littéraire, une partition musicale, un enregistrement sonore ou une oeuvre audiovisuelle);
  • un chapitre de livre;
  • un article de périodique;
  • une oeuvre artistique dans sa forme intégrale (y compris une peinture, une impression, une photo, un diagramme, un dessin, une carte, un tableau ou un plan) extraite d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur contenant d'autres oeuvres artistiques;
  • une page ou un article complet de journal;
  • un poème, une partition musicale dans sa forme intégrale, extrait d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur contenant d'autres poèmes ou partitions musicales;
  • une entrée entière tirée d'une encyclopédie, d'une bibliographie annotée, d'un dictionnaire ou d'un ouvrage de référence similaire.

 

Exceptions pour bibliothèques, musées et services d'archives

Des exceptions pour les bibliothèques, musées et services d'archives se trouvent aux articles 30.1 à 30.21 de la Loi sur le droit d'auteur. Voici les principales:

Gestion et conservation de collections

Il est permis de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d'auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou de la collection permanente d'autres bibliothèques, musées ou services d'archives, dans les cas suivants:

a) reproduction dans le cas où l'original, qui est rare ou non publié, se détériore, s'est abîmé ou a été perdu ou risque de se détériorer, de s'abîmer ou d'être perdu;

b) reproduction, pour consultation sur place, dans les cas où l'original ne peut être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou doit être conservé dans des conditions atmosphériques particulières;

c) reproduction sur un autre support, si la bibliothèque, le musée ou le service d'archives est d'avis que le support original est désuet ou en voie de le devenir;

d) reproduction à des fins internes liées à la tenue de dossier ou au catalogage;

e) reproduction aux fins d'assurances ou d'enquêtes policières;

f) reproduction nécessaire à la restauration.

Les alinéas a) à c) ne s'appliquent pas si des exemplaires de l'oeuvre ou de l'autre objet du droit d'auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support et d'une qualité appropriés.

Art. 30.1 de la Loi sur le droit d'auteur

Reproduction d'articles de périodiques à des fins d'étude privée ou de recherche

Il est permis de reproduire par reprographie, à des fins d'étude privée ou de recherche, une oeuvre qui a la forme d'un article ou qui est contenue dans un article, dans la mesure où l'article a:

- été publié dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique; ou
- été publié dans un journal ou tout autre type de périodique plus d'un an avant la reproduction. Toutefois, dans le cas d'une oeuvre de fiction ou de poésie, ou d'une oeuvre musicale ou dramatique, cette exception n'est pas applicable.

La bibliothèque, le musée ou le service d'archives doit se conformer aux conditions suivantes:

- ne remettre qu'une seule copie de l'oeuvre reproduite à la personne à qui elle est destinée;
- informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu'à des fins d'étude privée ou de recherche et que tout usage à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre en cause.

La bibliothèque, le musée ou le service d'archives peut fournir une copie numérique à une personne en ayant fait la demande par l'intermédiaire d'une autre bibliothèque, un autre musée ou un autre service d'archives s'ils prennent, ce faisant, des mesures en vue d'empêcher la personne qui la reçoit de la reproduire, sauf pour une seule impression, de la communiquer à une autre personne ou de l'utiliser pendant une période de plus de cinq jours ouvrables après la date de la première utilisation.

Art. 30.2 de la Loi sur le droit d'auteur

Exceptions communes aux établissements d'enseignement, bibliothèques, musées ou services d'archives

Reprographie

Un établissement d'enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d'archives, ne viole pas le droit d'auteur dans le cas où :

a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d'une machine à reprographier;
b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l'usage des enseignants ou élèves;
c) l'avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités règlementaires.

Art. 30.3 (1) de la Loi sur le droit d'auteur

Personnes ayant des déficiences perceptuelles

Les personnes ayant des déficiences perceptuelles bénéficient d'exceptions prévues dans la Loi sur le droit d'auteur.

« Déficience qui empêche la lecture ou l'écoute d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment:

  • de la privation en tout ou en grande partie du sens de l'ouïe ou de la vue ou de l'incapacité d'orienter le regard;
  • de l'incapacité de tenir ou de manipuler un livre;
  • d'une insuffisance relative à la compréhension.»

Art. 2 de la Loi sur le droit d'auteur

Il est alors permis:

  • de produire un exemplaire ou un enregistrement sonore d'une oeuvre littéraire, dramatique (sauf cinématographique), musicale ou artistique sur un support destiné aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
  • de traduire, adapter ou reproduire en langage gestuel une oeuvre littéraire ou dramatique (sauf cinématographique), fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
  • d'exécuter en public en langage gestuel une oeuvre littéraire, dramatique (sauf cinématographique) ou d'exécuter en public une telle oeuvre fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle,

dans la mesure où l'oeuvre ou l'enregistrement sonore de l'oeuvre n'est pas accessible sur le marché, c'est-à-dire qu'il est possible de se le procurer, au Canada, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

Art. 32 (3) de la Loi sur le droit d'auteur

Établissements d'enseignement

L'exception pour établissements d'enseignement permet la présentation en classe d'oeuvres protégées. Voir le tableau suivant:

Les articles 29.4 à 30.04 énoncent des exceptions pour les établissements d'enseignement. Voici les principales:

  • Reproduction à des fins pédagogiques ou questions d'examen

Il est permis de reproduire une oeuvre pour la présenter visuellement, ou la traduire ou la communiquer au public en classe, sur le site Web de cours ou dans le cadre d'un contrôle ou d'un examen, à condition que l'oeuvre ne soit pas disponible dans un format commercial.

Art. 29.4 de la Loi sur le droit d'auteur

  • Représentations dans les locaux de l'Université de Sherbrooke

Il est permis d'exécuter, à des fins pédagogiques et non en vue d'un profit devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement les performances suivantes:

  • exécution en direct et en public d'une oeuvre, y compris une oeuvre musicale;
  • exécution en public tant de l'enregistrement sonore que de l'oeuvre ou de la prestation qui le constituent, à condition que l'oeuvre ne soit pas contrefaite;
  • exécution en public d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur lors de leur communication au public par télécommunication;
  • l'exécution en public d'une oeuvre cinématographique à condition que l'oeuvre ne soit pas contrefaite.

Art. 29.5 de la Loi sur le droit d'auteur

  • Émissions d'actualités ou de commentaires (radio et télévision)

Il est permis de reproduire à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, des émissions d'actualités ou de commentaires, à l'exclusion des documentaires, et de les communiquer en public.

Art. 29.6 de la Loi sur le droit d'auteur

  • Reproduction d'autres types d'émissions (radio et télévision)

Il est permis de reproduire à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire une émission de radio autre que celle d'actualités mais seulement dans le but d'en déterminer la valeur pédagogique. La reproduction peut être conservée jusqu'à 30 jours après la reproduction. Des redevances doivent être payées si la reproduction:

  • n'est pas effacée à l'échéance de la période de 30 jours;
  • est présentée dans les locaux de l'Université, à des fins pédagogiques, pendant ou au-delà de la période de 30 jours, à un auditoire composé principalement d'étudiantes et d'étudiants.

Art. 29.7 de la Loi sur le droit d'auteur

  • Oeuvre sur Internet

L'université, le personnel enseignant ainsi que les étudiantes et étudiants ont le droit de sauvegarder, de télécharger et d'échanger les ressources librement accessibles sur Internet ainsi que d'utiliser ces ressources en classe et de les transmettre aux étudiantes et étudiants.
Le matériel accessible au public sur Internet est celui qui est publié en ligne par les créatrices et créateurs de contenu et les propriétaires de droit d'auteur sans aucune mesure technique de protection comme un mot de passe, un système de chiffrement ou une technologie similaire ayant pour but de limiter l'accès ou la distribution et qui n'est pas doté d'un avis clairement visible interdisant l'utilisation à des fins pédagogiques.

Art. 30.04 de la Loi sur le droit d'auteur et 5.8 de la Directive 2600-005

  • Recueils

Il est permis de publier de courts extraits d'oeuvres littéraires encore protégées, publiées et non destinées elles-mêmes à l'usager des établissements d'enseignement, dans un recueil qui est composé principalement de matières non protégées, préparé pour être utilisé à l'Université et désigné comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l'éditeur, à condition que:

  • le même éditeur ne publie pas plus de deux passages tirés des oeuvres du même auteur dans l'espace de cinq ans;
  • la source de l'emprunt soit indiquée;
  • le nom de l'auteur, s'il figure dans la source, soit mentionné.

Art. 30 de la Loi sur le droit d'auteur

  • La leçon

La Loi sur le droit d'auteur permet de communiquer une leçon dans le cadre d'un cours en ligne ou à distance et de la fixer en vue de la communiquer. Les élèves qui sont inscrits au cours auquel la leçon se rapporte sont réputés se trouver dans les locaux de l'établissement.

Une leçon est définie dans la loi comme : « tout ou une partie d'une leçon, d'un examen ou d'un contrôle dans le cadre desquels un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci accomplit à l'égard d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur un acte qui, n'eussent été les exceptions et restrictions prévues par la présente loi, aurait constitué une violation du droit d'auteur ».

L'élève peut reproduire la leçon pour l'écouter ou la regarder à un moment ultérieur à condition de la détruire dans les trente jours suivant l'évaluation finale.

Pour respecter les exigences de la loi, l'Université doit:

  • détruire toute fixation de la leçon dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel se rapporte la leçon ont reçu leur évaluation finale;

  • prendre des moyens raisonnables pour limiter l'accès à la leçon aux élèves inscrits au cours;

  • prendre des mesures raisonnables pour empêcher les élèves de la fixer illégalement.

Article 30.01 de la Loi sur le droit d'auteur

 

Reproduction à des fins privées

Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, de reproduire l’intégralité ou toute partie importante d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :

  • la copie de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur reproduite n’est pas contrefaite;
  • la personne a obtenu la copie légalement, autrement que par emprunt ou location, et soit est propriétaire du support ou de l’appareil sur lequel elle est reproduite, soit est autorisée à l’utiliser;
  • elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection pour faire la reproduction;
  • elle ne donne la reproduction à personne;
  • elle n’utilise la reproduction qu’à des fins privées.

Art. 29.22 (1) de la Loi sur le droit d'auteur

Dans le cas où l’oeuvre ou l’autre objet est l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale ou l’oeuvre musicale, ou la prestation d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore, le paragraphe (1) ne s’applique pas si la reproduction est faite sur un support audio.

Art. 29.22 (3) de la Loi sur le droit d'auteur

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne donne, loue ou vend la copie reproduite sans en avoir au préalable détruit toutes les reproductions faites au titre de ce paragraphe.

Art. 29.22 (4) de la Loi sur le droit d'auteur